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MDCCVII

Don de la terre de Nieul en Aunis à l’abbaye de Notre-Dame de Valence, en compensation des arrérages qui lui étaient dus, d’une rente annuelle de cent soixante livres tournois sur le domaine de la ville de la Rochelle et du pays d’Aunis, et en remplacement de la rente elle-même, avec amortissement de ladite terre.

  • B AN JJ. 209, n° 91, fol. 53 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 491-494
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, Nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre amé et feal conseiller l’evesque de Evreux et abbé commandataire de l’abbaye de Nostre Dame de Vallence en Poictou1 et des religieux et convent de ladicte abbaye, contenant que, à cause de la fondacion, dotacion et augmentacion de ladicte [p. 492] abbaye ou autrement à certains justes tiltres et moiens, ilz ont droit d’avoir et prandre chacun an la somme de huit vings livres tournois de rente sur le revenu de nostre doumaine de noz ville de la Rochelle et païs d’Aulnis dont et de laquelle ilz ont esté bien et deuement paiez par longue espace de temps et jusques a prins aucun temps ença que, à l’occasion de plusieurs grans charges, dons, alienacions et transpors par nous faiz de et sur nostredit doumaine l’entier paiement de ladicte rente leur a esté interrompu et discontinué, tellement qu’il leur en est bien deu à present d’arrerages de huit à neuf cens livres tournois environ, et doubtent encores que cy après ilz n’en puissent estre paiez. Et pour ce, Nous ont humblement supplié et requis que, pour recompensacion et en assiete de ladicte rente, il Nous plaise leur bailler et transporter aucune pièce ou porcion de nostre doumaine, dont ilz puissent joir et en avoir et prendre les fruiz par leurs mains, et sur ce leur impartir nostre grace. Pour quoy Nous, les choses, etc., qui desirons les fiefz et aumosnes constituées et establies sur nostredit doumaine estre paiez en manière que noz predecesseurs, par qui elles ont esté constitués, ne soient frustrez de leur entencion, mesmement lesdiz supplians, affin qu’ils aient mieulx de quoy vivre et entretenir le service divin et luminaite qui a, acoustumé estre fait, dit et celebré en ladicte eglise et abbaye, et aussi à ce que soyons participans ès biensfaiz, prières et oroysons qui se font et feront en ladicte eglise, à iceulx abbé, religieux et convent de ladicte abbaye Nostre Dame de Valances supplians, pour et en l’acquit et assiete de ladite somme de viiixx livres tournois de rente qu’ils avoient et ont droit d’avoir et prendre chacun an sur nostredit doumaine de la Rochelle et pays d’Aulnys, avons donné et octroyé, ceddé et transporté, donnons, octroyons, ceddons et transportons, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, pour eulx et leurs [p. 493] successeurs en ladicte abbaye, nostre terre, paroisse et seigneurie de Nyeul audit pays d’Aulnys, ainsi que elle se comporte et extend avecques toutes et chacunes ses appartenances et appendences pour l’avoir, tenir, posséder et exploicter doresenavant perpetuellement et à tousjours par lesdiz abbé, religieux et convent et leurs successeurs et en prendre et parcevoir, cueillir, lever et recevoir par les mains de leurs gens, serviteurs et commis les fruiz, prouffiz, revenues et emolumens et autrement en faire et disposer à leur plaisir et voulenté, comme du droit et propre doumaine de ladicte abbaye, à quelzconque valeur et estimacion qu’elle soit, pourveu toutes voyes que lesdiz supplians seront tenuz paier les fiefz, aumosnes et charges, s’aucuns en sont deues et acoustumées d’estre payées sur icelle, et aussi que nous et noz successeurs serons et demourons (sic) quictez et deschargez desdictes viiixxx livres tournois que lesdiz religieux, abbé et convent avoient droit et coustume de prandre sur nostredit dommaine de la Rochelle et Aulnis, et aussi des arrerages qui leur povoient et pouroient estre deuz de tout [le] temps passé. Et laquelle terre, parroisse et seigneurie de Nyeul, ses appartenances et appendances Nous avons, en l’onneur, reverance et contemplacion de Dieu nostre createur, de ladicte glorieuse Vierge Marie, sa mère, dediée et amortie, dedions et amortissons à ladicte eglise et abbaye, sans ce que lesdiz supplians ne leurs successeurs en ladicte abbaye soient tenuz ne puissent estre contrains à la vuyder ne mettre hors de leurs mains, pour quelque cause que ce soit, ne pour ce paier à nous ne à noz successeurs aucune finance pour l’endempnité d’icelle ; et laquelle finance qui pour ce pourroit estre deue, Nous leur avons de nostre plus ample grace, puissance et auctorité, donnée et quictée, donnons et quictons par es presentes que Nous avons pour ce signées de nostre main. Si donnons en mandement à nos amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers à Paris, aux seneschal de Xantonge, [p. 494] gouverneur de la Rochelle, bailli d’Aulnis et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans ou commis, presens et advenir, et à chacun d’eulx, si comme à lui appartiendra, que en faisant lesdiz abbé, religieux et convent joir et user de noz presens dons, cession, transport, admortissement et choses dessus dictes, ilz leurs baillent ou facent bailler la possession et saisine d’icelle terre, parroisse et seigneurie de Nyeul et de sesdictes appartenances et appendances, et les en facent, seuffrent et laissent, et aussi leurs successeurs en ladicte abbaye, joir et user plainement et paisiblement, soubz les condicions et en la maniere dessusdicte, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun destourbier ou empeschement au contraire, mais se fait leur estoit, le mettent et facent mettre à plaine delivrance, incontinant et sans delay. Et en rapportant le vidimus de cesdictes presentes fait soubz seel royal et recongnoissance desdiz supplians, pour une foiz seullement, Nous voulons nostre receveur ordinaire de Xantonge et la Rochelle estre tenu quicte et deschargé en ses comptes du revenu de ladicte terre, parroisse et seigneurie de Nyeul par nosdiz gens des comptes, ausquelz Nous mandons ainsi le faire, sans aucune difficulté. Car ainsi nous plaist-il estre fait, non obstant que la valleur de ladicte terre, paroisse et seigneurie de Nyeul ne soit pas cy autrement speciffiée ne declairée, que icelle seigneurie soit de nostre droit et ancien dommaine, qu’on veuille dire que d’icellui ne doyons aucune chose aliener, et quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffenses à ce contraires. Et afin, etc. Donné à Thouars, ou mois de janvier l’an de grace mil cccc. quatre vings et ung, et de nostre règne le vingt et ungiesme.

Ainsi signé : Loys. Par le roy, G. Briçonnet. — Visa. Contentor. Texier.


1 Raoul du Fou, frère d’Yves du Fou (sur lequel une copieuse notice figure dans un précédent volume de cette publication : Arch. hist. du Poitou, t. XXXVIII, pp. 103-107), abbé de Saint-Thierry au diocèse de Reims en 1461 (Gall. Christ., t. IX, col. 194), évêque de Périgueux en 1468, échangea en 1470 cette église contre celle d’Angoulême, avec Geoffroy de Pompadour, fut encore abbé de Noyers en Touraine, et de Nouaillé, il n’eut l’abbaye cistercienne de Valence, près de Couhé qu’après le 22 avril 1477 (Gall. Christ., t. II, col. 1359-60), il retint ces 3 abbayes en obtenant en 1479 l’évêché d’Évreux et fut encore, dans ce diocèse, abbé de Saint-Taurin. Il mourut le 2 février 1511. (Eubel, Hierarchia catholica, II, p. 165-167, 237, et III, p. 207). Nous le voyons, en 1482, envoyé par le roi avec Jean Chambon pour instruire le chancelier de l’état des négociations avec l’Angleterre (Vaesen, Lettres de Louis XI, t. IX, p. 139.). [L.C.]