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MDCC

Création de deux foires par an à Oiron, la première le jour de Saint-Nicolas en mai, la seconde le 8 novembre, à la requête et en faveur de Guillaume Gouffier, chevalier, chambellan du roi, seigneur du lieu.

  • B AN JJ. 209, n° 196, fol. 108 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 478-480
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, Nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre amé et feal conseiller et chambellan Guillaume Gouffier, chevalier, seigneur de Boisy, de la Mothe Sainct Romain et d’Oyron, contenant que en ladicte terre et seigneurie d’Oyron, qui est assise en Poictou, ledit supliant a toute justice et juridicion, haulte, moienne et basse, et est en beau païs et fertil, où viennent et groissent plusieurs biens, mais au moien des guerres et divisions qui par cy devant ont eu cours en nostre royaume il est devenu fort povre et depopulé, et ne pevent les habitans d’icelle terre et seigneurie faire argent des biens qui y croissent, ne paier les rentes et autres choses qu’ilz doivent et qu’ilz ont à paier et supporter. Et à ceste cause nostredit conseiller Nous a très humblement fait supplier et requerir que, actendu ce que dit est, nostre plaisir soit faire, creer et establir audit lieu d’Oyron deux foires l’an, c’est assavoir la premiere le jour sainct Nicolas en may, l’autre et seconde le huitiesme jour de novembre, jour des octaves de la feste de Toussains, pour icelles deux foires estre entretenues et excercées ou temps avenir audit lieu d’Oyron, et que sur les denrées et marchandises qu’illec ausd. jours seront vendues et distribuées il puisse joïr et user de toutes manieres de coustumes, poix, aulnages, previlleges, franchises, libertez, prerogatives, preeminances tout ainsi et par la forme et maniere que ung hault justicier, bas et moien peut et doit joir selon la coustume de nostre païs de [p. 479] Poictou, et sur ce lui impartir noz grace et provision. Pour quoy Nous, ce que dit est consideré, inclinans liberallement et favorablement à la supplicacion et requeste d’icellui nostre conseiller suppliant, et en faveur des bons, grans, louables et recommandables services qu’il Nous a par cy devant faiz en plusieurs et maintes manieres, tant autour de nostre personne que ailleurs, et esperons que encores plus face ou temps avenir, voulans aucunement les recongnoistre envers lui, et afin que tousjours de mieulx en mieulx il soit plus enclin Nous servir ; pour ces causes et autres à ce Nous mouvans, avons creé et estably, creons et establissons de nostre certaine science, propre mouvement, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, deux foires chascun an audit lieu d’Oyron, c’est assavoir la premiere le jour sainct Nicolas en may et l’autre et seconde le huitiesme jour de novembre, jour des octaves de la feste de Toussains, pour d’ores en avant estre tenues et excercées audit lieu d’Oyron ; auxquelz jours l’en pourra vendre et achapter toutes manieres de marchandises licites et honnestes comme l’en fait ès autres foires et marchez de nostre royaume. Sur lesquelles denrées et marchandises Nous donnons povoir et auctorité, par cesdictes presentes, à nostredit conseiller suppliant, de avoir, joir et user de toutes manieres de coustumes, poix, aulnages, previlleges, franchises, libertez, prerogatives et preeminences, tout ainsi et par la forme et maniere que ung hault justicier, bas et moien peut et doit joir et user par raison, en ensuivant et selon la coustume de nostre païs de Poictou. Si donnons en mandement au seneschal de Poictou et à tous etc., que de noz presente grace, et creacion ilz facent, etc., sans pour ceste cause ne aux marchans, etc. ; en faisant crier, etc. ; en y establissant, etc. En tenant ou faisant tenir en seureté, etc. Pourveu que ausd. jours, etc. Car ainsi, etc., nonobstant, etc. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Argenton, ou mois de decembre, l’an de grace [p. 480] mil cccc. quatre vings et ung, et de nostre regne le vingt et ungiesme.

Ainsi signé : Par le roy, les evesques d’Alby et de Chalon, les sires de Bressuire et de Soliers1, et autres presens. Amys. — Visa. Contentor. Texier.


1 Tous ces noms sont identifiés au cours du volume [L.C.].