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MDLXXIX

Permission à Louis Tindo, écuyer, sénéchal de Thouars, d’exercer la justice dans ses terres et seigneuries de la Brosse-Guillegaut, fiefs de Vieuxpont, de Grifferoux, de Juigné, Fief Bonneau, etc., d’y tenir assises, et d’y commettre sénéchal, juges, sergens et autres officiers à ce nécessaires.

  • B AN JJ. 201, n° 153, fol. 118
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 109-111
D'après a.

Loys, etc. Savoir, etc., nous avoir receu l’umble suplicacion de nostre amé et féal maistre Loys Tindo1, escuier, seneschal de Thouars, contenant qu’il est seigneur de l’ostel, terre et seigneurie de la Brosse Guillegaut, des fiefz de Vielpont, de Grifferoux, de Juigny, du fief Bonneau assis à Jaye et environ, et aussi d’une maison assise à Thouars, tenue de la seigneurie de Chevennes, et en laquelle terre, seignorie et fiefz dessus declarés, il a plusieurs beaulx droiz, prerogatives et preminances sur les hommes et subgez demourans en iceulx et y a toute justice et juridicion fonciere, laquelle par la coustume du pays de Thouarcis, il ne peut faire executer en sadite terre et fiefz, mais lui convient poursuir ses hommes par devant les officiers du seigneur surezain (sic), dont ladite terre, seigneurie et fiefz sont tenus et mouvans, qui est en très grant diminucion de ses fiefz, terres et seigneurie. Et à ceste cause nous a humblement suplié et requis qu’il nous plaise pour l’aumantacion de sesdiz droiz lui octroyer l’excercice de ladite justice et juridicion souveraine [p. 110] en sadite terre et seigneurie de la Brosse et fiefz dessus declarez et sur ce lui impartir nostre grace. Pour quoy nous, ce considéré, inclinans à la suplicacion et requeste dudit supliant, en faveur des grans et recommandables services qu’il nous a par cy devant faiz, fait et continue chacun jour, et esperons que encores face on temps advenir, à icellui maistre Loys, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial, par ces presentes, congé et licence de faire, tenir et exercer en sesdiz fiefz, terres et seigneuries de la Brosse Gallegan (sic), de Vielpont de Grifferoux, de Jugni, ou fief Bruneau (sic) et sa maison et apartenances de Thouars, lesdites justice et jurisdicion foncière avec tout droit d’assise sur sesdiz hommes et subgez, demorans en sesdites terres et fiefz dessus declarez, doresenavant et à tousjours, et pour d’icelle justice, juridicion et assise tenir et excercer, y commettre seneschal, juge, sergens et tous autres officiers ainsi qu’il est acoustumé faire en tel cas. Si donnons en mandement, par cesdites presentes, au seneschal de Poitou ou à son lieutenant, et à tous noz autres, etc., que, appellé nostre procureur et tous autres qui pour ce seront à appeller, ilz facent, seuffrent et laissent ledit supliant et ses hoirs, sucesseurs et ayant cause ou temps advenir joir et user plainement et paisiblement de noz presens grace, don, congé, licence et octroy, sans leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait raison donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destorbier ou empeschement au contraire, en quelque manière que ce soit. Car ainsi, etc., nonobstant que par cy devant n’ait acoustumé esdiz fiefz, terre et seigneurie de la Brosse et autres ci-dessus declarés avoir le droit d’assise, et n’y estre tenu et excercé aucune justice et juridicion, ladite coustume d’icellui pays de Thouarçoys et quelzconques ordonnances, mandemens ou deffances à ce contraires. Et affin que ce soit, etc., [p. 111] nous, etc. Sauf, etc. Donné à Saint-Martin de Candé, ou moys d’octobre, l’an de grace mil iiiic lxxvi, et de nostre règne le xvie.

Ainsi signé : Par le roy, les sires d’Argenton, de Bressuire, de Segré2 et autres presens : De Chaumont. — Visa. Contentor. J. Duban.


1 Nous n’avons rien à ajouter à la notice sur Louis Tindo, sénéchal de Thouars, puis premier président au Parlement de Bordeaux, insérée dans notre volume précédent, p. 244-245, sinon la mention de deux pièces de comptabilité ou mandements du roi pour lui faire payer, en qualité de secrétaire des finances, par le 1er, daté du 15 octobre 1478, 198 livres 18 sols 4 deniers, en remboursement de cette somme qu’il avait baillée comptant au roi, « pour faire ses plaisirs et voulentez » ; et par le 2e d’avril 1479, une somme de 64 livres 3 sols 4 deniers, qu’il avait avancée à Me Etienne Rouffe, envoyé par le roi, « pour anciennes affaires devers les anciennes ligues des haultes Allemaignes. » (Arch. nat., KK 64, fol. 13 v°, 36.)

2 Jacques d’Espinay (ou d’Épinay), chevalier, seigneur de Segré, chambellan de Louis XI, qui lui fit don, par lettres de mai 1478, de la terre et seigneurie de Reugny en Touraine, qu’il avait récemment acquise par échange du comté de Tancarville. (Enreg. au Parl., le 3 juillet 1478 ; Arch. nat., X1a 8607, fol. 146.) La terre de Segré avait été achetée, en 1461, de François II de Montbron, depuis vicomte d’Aunay, qui le tenait de sa femme. (Cf. ci-dessus, p. 99 note. C. Port, Dict. de Maine-et-Loire, t. III, v° Segré.) Jacques d’Épinay était aussi capitaine du château de Saint-Macaire pour le roi, charges que lui confirmèrent Charles VIII, par lettres données à Amboise, le 15 octobre 1483, et Louis XII, par lettres datées de Blois, le 23 décembre 1500. (Vaësen, Lettres de Louis XI, t. VII, p. 88, note.)