MDLXXIX
Permission à Louis Tindo, écuyer, sénéchal de Thouars, d’exercer la justice dans ses terres et seigneuries de la Brosse-Guillegaut, fiefs de Vieuxpont, de Grifferoux, de Juigné, Fief Bonneau, etc., d’y tenir assises, et d’y commettre sénéchal, juges, sergens et autres officiers à ce nécessaires.
- B AN JJ. 201, n° 153, fol. 118
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 109-111
Loys, etc. Savoir, etc., nous avoir receu l’umble suplicacion de nostre amé et féal maistre Loys Tindo1, escuier, seneschal de Thouars, contenant qu’il est seigneur de l’ostel, terre et seigneurie de la Brosse Guillegaut, des fiefz de Vielpont, de Grifferoux, de Juigny, du fief Bonneau assis à Jaye et environ, et aussi d’une maison assise à Thouars, tenue de la seigneurie de Chevennes, et en laquelle terre, seignorie et fiefz dessus declarés, il a plusieurs beaulx droiz, prerogatives et preminances sur les hommes et subgez demourans en iceulx et y a toute justice et juridicion fonciere, laquelle par la coustume du pays de Thouarcis, il ne peut faire executer en sadite terre et fiefz, mais lui convient poursuir ses hommes par devant les officiers du seigneur surezain (sic), dont ladite terre, seigneurie et fiefz sont tenus et mouvans, qui est en très grant diminucion de ses fiefz, terres et seigneurie. Et à ceste cause nous a humblement suplié et requis qu’il nous plaise pour l’aumantacion de sesdiz droiz lui octroyer l’excercice de ladite justice et juridicion souveraine [p. 110] en sadite terre et seigneurie de la Brosse et fiefz dessus declarez et sur ce lui impartir nostre grace. Pour quoy nous, ce considéré, inclinans à la suplicacion et requeste dudit supliant, en faveur des grans et recommandables services qu’il nous a par cy devant faiz, fait et continue chacun jour, et esperons que encores face on temps advenir, à icellui maistre Loys, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial, par ces presentes, congé et licence de faire, tenir et exercer en sesdiz fiefz, terres et seigneuries de la Brosse Gallegan (sic), de Vielpont de Grifferoux, de Jugni, ou fief Bruneau (sic) et sa maison et apartenances de Thouars, lesdites justice et jurisdicion foncière avec tout droit d’assise sur sesdiz hommes et subgez, demorans en sesdites terres et fiefz dessus declarez, doresenavant et à tousjours, et pour d’icelle justice, juridicion et assise tenir et excercer, y commettre seneschal, juge, sergens et tous autres officiers ainsi qu’il est acoustumé faire en tel cas. Si donnons en mandement, par cesdites presentes, au seneschal de Poitou ou à son lieutenant, et à tous noz autres, etc., que, appellé nostre procureur et tous autres qui pour ce seront à appeller, ilz facent, seuffrent et laissent ledit supliant et ses hoirs, sucesseurs et ayant cause ou temps advenir joir et user plainement et paisiblement de noz presens grace, don, congé, licence et octroy, sans leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait raison donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destorbier ou empeschement au contraire, en quelque manière que ce soit. Car ainsi, etc., nonobstant que par cy devant n’ait acoustumé esdiz fiefz, terre et seigneurie de la Brosse et autres ci-dessus declarés avoir le droit d’assise, et n’y estre tenu et excercé aucune justice et juridicion, ladite coustume d’icellui pays de Thouarçoys et quelzconques ordonnances, mandemens ou deffances à ce contraires. Et affin que ce soit, etc., [p. 111] nous, etc. Sauf, etc. Donné à Saint-Martin de Candé, ou moys d’octobre, l’an de grace mil iiiic lxxvi, et de nostre règne le xvie.
Ainsi signé : Par le roy, les sires d’Argenton, de Bressuire, de Segré2 et autres presens : De Chaumont. — Visa. Contentor. J. Duban.