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MDCLXXXVII

Rémission octroyée à Guidieu Gazeau, maréchal, demeurant à Breuilbon, coupable du meurtre d’Etienne Samin ou Savin, prêtre, qui cherchait à séduire sa femme et, surpris auprès d’elle par le mari, avait frappé traîtreusement celui-ci.

  • B AN JJ. 208, n° 183, fol. 108, v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 442-444
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, Nous avoir receue l’umble supplicacion de Guydieu Gazeau, marchal, demourant ou villarge de Broillebon en la parroisse de Germont, chargé de femme et enfans, contenant que, le xxvie jour du mois de may derrenier passé, la femme dudit suppliant lui dist que ung nommé Estienne Samin, prebstre, demourant oudit villaige de Broillebon en ladicte parroisse, estoit tous les jours à la prescher et requerir de son deshonneur de son corps et qu’elle ne s’en povoit despescher de lui, combien que ledit suppliant lui eust autres foiz deffendu sa maison, et, en haine de ce que il lui avoit deffendu sadicte maison, le menassoit tous les jours à batre et tuer, et de fait l’avoit autres foiz [p. 443] voulu oultraiger. Et après plusieurs parolles, sadicte femme lui dist qu’il fist semblant d’aller au marché à Champdené et qu’il ne demourast guères, ce qu’il fist, et s’en alla jusques au fief du seigneur de Broillebon et incontinant s’en retourna en sa maison avecques une sienne seourge (sic) nommée Thoinete, et illec trouva ledit Estienne Savin1 prebstre enfermé dedans ladicte maison avecques sadicte femme, à laquelle ladicte Thonete dist qu’elle ouvrist la porte. A quoy la femme dudit Gazeau, qui estoit enfermée avec ledit prebstre, dist : « Je vois », et de fait vint ouvrir la porte, et en ouvrant icelle ledit prebstre vint contre ledit Gazeau avecques ung grant braquemart en sa main, cuidant tuer icellui Gazeau, qui avoit trouvé une fourche de fer au chevet du lit et lui dist qu’il ne lui voulsist point faire de mal et qu’il la fiast. Lequel prebstre lui respondit qu’il la fioit, et après laquelle affiance, ledit Gazeau laissa sa fourche qu’il avoit et la mist à terre. Et quand ledit presbstre vit qu’il eut laissée sadicte fourche, vint frapper ledit Gazeau sur la teste, tellement qu’il le fist tumber à terre, et l’eust tué se ne feust sadicte femme et ladicte Thonete qui l’empescherent. Et tantost après se releva ledit Gazeau tout estourdi et vint prandre ledit prebstre à la gorge et le tumba à terre et d’un petit cousteau qu’il avoit lui couppa les jarretz, ainsi qu’il a depuis ouy dire, tellement que par faulte de bon gouvernement ou autrement il est allé de vie à trespas. Pour occasion duquel cas icellui suppliant, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du païs et n’y oseroit jamais bonnement retourner, se nostre grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie ; en Nous humblement requerant que, actendu qu’il a tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion sans oncques mès avoir esté actainct ne convaincu d’aucun autre villain [p. 444] cas, blasme ou reprouche, Nous lui vueillons sur ce impartir nostredicte grace. Pour ce est-il que Nous, etc., voulans, etc., audit suppliant avons quicté, remis et pardonné le fait et cas dessusdit, avecques toute peine, etc., en mectant au neant, etc. Et l’avons restitué, etc., satisfacion, etc. Et sur ce imposons, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Poictou et à tous, etc. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Chartres, ou mois de jung, l’an de grace mil cccc. quatre vings et ung, et de nostre regne le vingtiesme.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. Ja. Rolant. — Visa. Contentor. Texier.


1 Sic. Ce nom est écrit précédemment « Samin ».