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MDCCXXVI

Lettres de naturalisation données en faveur de Guillaume Goupil, écuyer, natif d’Écosse, avec permission de disposer de ses biens acquis ou à acquérir en France par testament ou autrement, comme bon lui semblera.

  • B AN JJ. 207, n° 204, fol. 95 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 556-558
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre chier et bien amé Guillaume Goupil1, escuier, natif du païs d’Escosse, contenant que puis aucun temps ença il est venu demourer en nostre royaume et s’est mis en nostre service, ouquel il a acquis aucuns biens, en esperance d’y faire sa residence [p. 557] et y demourer le demourant de ses jours ; mais à l’occasion de ce qu’il n’est pas natif de nostredit royaume, il doubte que après son decès on voulsist mettre empeschement en sesdiz biens et les prandre de par nous ou autres, comme biens aubeins, et en frustrer ses heritiers, ou lui obicer que d’iceulx il ne puisse disposer par testament ou ordonnance de derrenière voulenté, se nos grace et provision ne lui estoient sur ce imparties, si comme il dit, en nous humblement requerant iceulx. Pour quoy nous, ces choses considerées et mesmement les bons et agreables services que ledit suppliant nous a fait, par cy devant, et esperons que encores face le temps avenir, à icellui, pour ces causes et consideracions et autres à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons de grace especial, plaine puissance et auctorité royal par cesdictes presentes, voulons et nous plaist qu’il puisse et lui loise acquerir en nostredit royaume telz biens meubles et immeubles qu’il y pourra licitement acquerir, et d’iceulx, ensemble de ceulx qu’il y a jà acquis, joir et user, ordonner et disposer par testament et ordonnance de derrenière volunté et autrement, ainsi que bon lui semblera, et que sa femme, enfans et heritiers, qu’il a de present ou pourra avoir ou temps avenir lui puissent succeder et apprehender les biens meubles et immeubles de sadicte succession, tout ainsi et par la forme et manière que se luy et sesdiz hoirs estoient natifs de nostredit royaume. Et quant adce les avons habilitez et habilitons de nosdictes grace et auctorité, par cesdictes presentes, sans ce que au moien des ordonnances royaulx faictes sur le fait des francs fiefz et nouveaulx acquestz ne autrement, pour quelque cause, couleur ou occasion que ce soit, ilz soient ne puissent estre contrains à nous paier aucune finance ; et laquelle finance, à quelque somme qu’elle se puisse ou pourra monter, nous lui avons, en faveur desdiz services, donnée et quictée, donnons et quictons par cesdictes presentes [p. 558] lesquelles nous avons pour ce signées de nostre main. Si donnons en mandement, par ces presentes, à noz amez et feaulx gens de nos comptes et tresoriers, au seneschal de Poictou et à tous, etc., que ledit suppliant2 et chacun d’eulx, ensemble leurdiz hoirs, successeurs et ayans cause ilz facent, seuffrent et laissent joir et user de noz presens grace, congié, licence et octroy plainement et paisiblement, sans leur faire ne seuffrir estre fait aucun destourbir ou empeschement, au contraire lequel se fait, mis ou donné, etc., nonobstant que ladicte finance, ne la valleur et estimacion d’icelle ne soit cy autrement declairée, que de ladicte valeur ne soit levée descharge, selon l’ordre de noz finances, et quelzconques ordonnances, restrinctions, mandement et deffenses à ce contraires. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné au Plesseys du Parc lez Tours, ou mois de decembre l’an de grace mil cccc. quatre vings et deux, et de nostre regne le vingt et deuxiesme.

Ainsi signé : Loys. Par le roy. A. Robert. — Visa. Contentor.


1 Les auteurs de la nouvelle éd. du Dictionnaire des familles du Poitou, t. IV, p. 296, donnent 3 textes relatifs à un ou à des personnages nommés Guillaume Goupil : un archer en 1477, un sr de la Ratonnière en 1483, un sr du Theil en 1485. [L.C.]

2 Suppléez : Ses femmes et enfans, pour le sens.