[p. 506]

MDCCXI

Lettres de don et amortissement, en faveur du chapitre et église collégiale de Saint-Pierre du Château à Thouars, de quatre-vingt-un setiers de froment de rente annuelle, en compensation et décharge d’autres rentes sur le domaine de Thouars qui lui avaient été données, par acte du 7 juillet 1386, par Tristan Rouault, vicomte de Thouars, et Pernelle de Thouars, sa femme.

  • B AN JJ. 209, n° 205, fol. 112 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 506-515
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, Nous avoir receue l’umble supplicacion de noz chiers et bien [p. 507] amez les doyen, chanoines et chappitre de l’eglise collegial de monsieur Sainct Pierre de nostre chastel de Thouars, contenant que ja preça Tristen Rouault1, lors viconte de Thouars, et Perronnelle sa femme, de luy auctorisée pour la singulière devocion qu’ilz avoient à ladicte eglise, leguerent et donnèrent pour convertir au pain de chappitre desdiz chanoines les choses qui furent de Gillet de Maillebois assises à Oirvau ou ès environs et soixante sextiers de froment à la mesure de Thouars, et lesquelz iceulx viconte et vicontesse leur promisdrent paier par leur main dès lors en avant par chacun an à chacune feste de Sainct Michiel jusques à tant qu’ilz leur en eussent baillé bonne assiete et souffisante ; laquelle lesdiz de chappitre seroient tenuz prandre et acepter, et en ce faisant dire et celebrer à tousjours perpetuellement en ladicte eglise, par chacun jour une messe à note, incontinent après matines dictes, c’est assavoir le dimenche de la Trinité, le lundi des Anges, le mardi de sainct Pierre, le mercredi des Vierges, le jeudi du Sainct Esprit, le vendredi des Trespassez et le samedi de Nostre Dame, et chacun desdiz jours après l’offerte desdictes messes, faire prière par le chappellain qui la dira, pour le salut de l’ame desdiz viconte et vicontesse, leurs parens et amis. Et à ce obligèrent tous et chacuns leurs biens tant et si avant que l’on peut faire en tel cas, ainsi qu’il est contenu et declairé plus à plain ès lettres dudit don, dont la teneur s’ensuit :

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Tristan viconte de Thouars, conte de Benon, seigneur de Talmont, et Perronnelle, vicontesse, contesse et dame desdiz lieux, laquelle nous dit viconte avons auctorisee et [p. 508] auctorisons quant à faire, passer et accorder tout ce qui s’ensuit, et (sic) auctorisacion nous ladicte vicontesse avons pris en nous agreablement, salut en Dieu pardurable. Sachent tous que nous lesdiz viconte et vicontesse, pour la grant devocion que nous avons à Dieu et à l’eglise collegiée et seculiere de Sainct Pierre du Chastellet de Thouars, et au chappitre et chanoines d’icelle, de la diocèse de Poictiers, à icelle eglise, chanoines et chappitre d’icelle avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes, pour faire pain de chappitre, à diviser chacun jour entre les chanoines dudit chappitre, qui les celebreront, aideront et seront presens à la messe perpetuelle dont cy après sera faicte mencion, dès le commencement de ladicte messe ou quoy que soit dès l’espitre jusques à la fin de ladicte messe, sans ce que les absens y preignent riens, c’est assavoir toutes et chacunes les choses qui furent de Gilles Maillebois, lesquelles il tenoit par le temps qu’il vivoit par hommaige lige de nous et de noz predecesseurs, estans et receans à Thouars et à Oirvau et à Bourc sur Oirvau et environ, quelzconques soient maisons, vergers, cens, rentes, coustumes, deniers de blez, deniers de chappons et autres choses, terres gangnables et non gangnables, prez, pasturaulx, vignes, bois, quars, complans et autres choses quelzconques, comment qu’elles soient appellées et nommées ; lesquelles choses nous sont advenues et escheues par faulte de hoir. Et lesquelles choses dessusdictes lesdiz chanoines et chappitre et leurs successeurs tiendront doresenavant perpetuellement et à tousjours à plain droit de nous et de noz successeurs, vicontes et vicontesses de Thouars, à ungs esperons blancs du pris de cinq solz de la monnoye qui lors courra, à nous et à noz successeurs vicontes et vicontesses de Thouars estre renduz et paiez dudit chappitre et chanoines, toutesfoiz qu’il adviendra le sr viconte et vicontesse aller de vie à trespassement, sans en faire aucun hommaige et sans ce [p. 509] que nous ne noz successeurs ny aucuns puissons avoir, querre ne demander sur lesdictes choses ne à cause d’icelles aucun rachapt ny autre devoir ne charge, fors seullement lesdiz cinq solz, retenu à nous et à noz successeurs en et sur icelles choses toute justice et juridicion haulte, moienne et basse, avec tout droit de ressort et souveraineté et ce qui s’en deppend, telle comme nous y avons et noz predecesseurs acoustumé y avoir ; et soixante sextiers de froment à la mesure de Touars, que nous rendrons et paierons, et promettons rendre et paier par nostre main audiz chappitre et chanoines par chacun an, en chacune feste de sainct Michel, jusques à tant que Nous les leur aions assis en bon lieu et convenable ; laquelle assiète ilz seront [tenuz] de prandre et accepter, et icelle faicte, nous et les nostres en demourrons quictes et deschargez perpetuellement ; à avoir, tenir, lever, posséder et exploicter perpetuellement dudit chappitre toutes et chacunes les choses et rentes par nous à eulx données, promises et octroyées sans empeschement, question ny demande, trouble ou perturbacion quelconques que nous ny noz successeurs y puissions jamès faire, ne nuyre par nous ne autres noz successeurs en ladicte eglise chanoines et chappitre d’icelle ; tout cedé droit d’action, de raison, de propriété, de possession, de seigneurie, de dommaine, de question et de demande et tous autres droiz quelzconques, que nous avons et avoir povons et devons, et à Nous appartenoit et peut et doit appartenir ès dictes choses par nous à eulx données et transportées, sans riens retenir à nous ne à noz successeurs, sinon seullement toute juridicion, haulte, moienne et basse, avecques tout droit de ressort et souveraineté et tout ce qui s’en deppend, et lesdiz esperons dudit pris de cinq solz à muance de seigneur ou de dame, viconte ou vicontesse de Thouars, comme dessus est dit et divisé. Lesquelles choses dessusdictes et declarées que nous avons baillées ausdiz chappitre [p. 510] et chanoines, qui furent dudit Maillebois, c’est assavoir celles que nous tenons à present, et lesdiz soixante sextiers de froment de rente et toutes et chacune les choses dessusdictes qui par iceulx seront baillées pour assiete nous leur promettons garantir et deffendre bien et loyaument vers tous et contre tous et les tenir audit chappitre quictes, franches, liberes et delivrés, et les admortir envers le roy nostre sire, et les delivrer et tenir quictes de finance et indampnité envers quelzconques personnes. Et seront tenuz lesdiz chanoines et chappitre rendre et paier tous cens et devoirs feodaux anciens deulz à autres que à nous, se aucuns en sont deuz à cause et pour raison desdictes choses par nous à eulx données. Lesquelles choses dessusdictes nous avons donné et octroyé ausdiz chappitre [et chanoines] et à leurs successeurs, pour dire et celebrer à ladicte eglise de Sainct Pierre une messe à note pour chacun jour perpetuellement pour nous et pour nos parens et amys deffuncts et pour le salut de noz ames ; c’est assavoir le dimanche de la Trinité, le lundi des Anges, le mardi de Sainct Pierre, le mercredi des Vierges, le jeudi du Sainct Esperit, le vendredi des Mors et le samedi de Nostre Dame, et pour faire la commemoracion et prière, tantost après l’offrande dicte de chacune desdictes messes, pour nous lesdiz viconte et vicontesse et pour tous noz parens et amis deffuncts ; laquelle messe sera dicte par chacun jour tantost après matines dictes et acomplies en ladicte eglise ; laquelle messe sera donnée dès le commancement des Laudes desdictes matines d’un propre sainct2 que nous promettons faire faire à ladicte eglise pour sonner ladicte messe, et jusques à ce que nous aions fait faire et baillé ledit saint (sic), ladicte messe sera sonnée par la manière que dit est par ung des saims (sic) de ladicte [p. 511] eglise. Et toutes et chacunes les choses dessus dictes et divisées, nous lesdiz viconte et vicontesse, par tant que à chacun de nous peut toucher et appartenir diviseement, promettons par la foy et serement de noz corps et sur l’obligacion de tous noz biens, tenir, garder, entretenir et acomplir perpetuellement, bien et loyaument, sans jamais faire ne venir encontre, par nous ny par autres. Et renunçons à toutes decepcions et excepcions de devance (sic), de fraulde, de barat, de tricherie, de lesion et de circonvencion, et à toute aide de droit escript et non escript, à tous usaiges et coustumes de païs, et à tous previlleges, statuz, establemens, ordonnances de roy, de prince, de conte, de duc, d’empereur et d’autres quelzconques, et à tout droit disant general renunciacion non valloir, et à toutes les choses qui de fait ou de droit pourrount aider à nous et à noz successeurs à venir contre les choses dessus dictes ou aucunes d’icelles ou à les enfraindre ou adnuller en tout ou en partie. Et supplions-nous, lesdiz viconte et vicontesse à reverend pere en Dieu monsieur l’evesque de Poitiers qu’il lui plaise approuver, corroborer et confirmer toutes et chacuns les choses dessus dictes et y apposer son decret à perpetuité3 fermeté. En tesmoing desquelles choses, nous lesdiz viconte et vicontesse avons donné et octroyé audit chappitre et à leurs successeurs ces presentes scellées de nos propres seaulx. Fait et donné en nostre chastel de Thouars, le viie jour du mois de juillet l’an mil ccc. quatre vings et six. — Presens nobles et discrectz messire Guerard de Maumont, seigneur de Taunay, monsr Batis Rouault, monsr Jehan Girard, Guillaume de Meulles, maistre Guillaume Aumosnier, chastellain de Thouars, Hillaire de Bornizeas et plusieurs autres4.

[p. 512] Donné par coppie et collacion faicte o les lettres originalles soubz le scel estably aux contractz à Thouars, le ixme jour du mois de février l’an mil ccc. quatre vings et dix neuf. Presens à ladicte collacion faire messire (sic) Jehan et Pierres Bonnes et Jehan Bertin, prebstres. Ainsi signé soubz le repply desdictes lettres : J. Taillea, pour coppie et collacion faicte à l’original scellé de seel de ladite viconté, en cire vert.

Au moien duquel don et legat cy dessus transcript, lesdiz supplians et leurs successeurs par cy devant ont celebré lesdictes messes en la forme et manière que dit est et que dedans est contenu et encores font de present, jaçoit ce qu’ilz n’aient joy entierement des choses ainsi à eulx données et leguées que dit est, fors [et] excepté de ce qui fut dudit feu Gillet de Maillebois et de vingt sextiers de blé tant seullement ; et de l’oultre plus montant quarante sextiers n’en aient depuis peu avoir solucion et paiement, quelque dilligence qu’ilz ou leurs successeurs (sic) en aient peu faire. Et pour ce que ledit viconté de Thouars, par certains moyens Nous soit obvenu et escheu5, Nous ont iceulx supplians requis et subplié que nostre plaisir soit les faire paier de ce qu’il leur peut estre deu à cause dudit [p. 513] don et legat et leur faire continuer ou bailler assiete, selon la teneur dudit don et legat, et, affin que noz gens et officiers et autres, ou temps avenir, ne leur puissent donner aucun empeschement ne les contraindre à en vuider leurs mains, icelle quantité de blé admortir à ladicte église monsieur Sainct Pierre et leur impartir nostre grace. Pour ce est-il que Nous, inclinans liberallement a la supplicacion et requeste desdiz supplians, desirant icellui don et legat ainsi fait par les dessus diz viconte et vicontesse estre acomply, et pour la singulière devocion que avons à Dieu nostre Createur, à la glorieuse Vierge Marie et à monsieur sainct Pierre dont ladicte eglise est fondée ; pour ces causes et consideracions et autres à ce Nous mouvans, avons de nostre certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, baillé, cedé, transporté et delaissé, et par ces presentes baillons, cedons, transportons et delaissons, pour l’assiete desdiz soixante sextiers de froment dessusdiz, et aussi pour descharger nostre demaine dudit viconté de dix neuf sextiers de froment et trois sextiers de seigle, dicte mesure, qu’ilz prenoient par autre moien sur la recepte de tout ancienneté, qui font en tout quatre vings ung sextiers de froment de ladicte mesure de Thouars, à les avoir et prandre sur les fromentages d’Oyronnois estans du demaine, en ce compris lesdiz trois sextiers de seigle que avons convertiz en deux sextiers de froment, à tousjours mais perpetuellement, pour Nous et les nostres et qui cause auront de nous, à iceulx supplians lesdiz iiiixxi, sextiers de froment de ladicte mesure, à les avoir et prandre sur lesdiz fromentaiges, comme dit est, si tant se pevent monter, et sinon, le rendre sur ladicte recepte ordinaire dudit viconté. Et s’il advient que lesdiz fromentaiges excèdent lesdiz iiiixxi sextiers, l’aultre plus demourra à ladicte recepte. Et d’abondant, afin que par lesdiz de chappitre le service divin soit mieulx entretenu en icelle eglise et que soyons [p. 514] participans ès prières, leur avons donné et donnons par cesdictes presentes, les trois mars d’argent que les fermiers desdiz fromentaiges sont tenuz de toute ancienneté paier en icelle prenant. Et se fera ledit paiement de blé et d’argent par le fermier ou fermiers d’iceulx fromentaiges, et aussi par ledit receveur ordinaire du reste, si lesdiz fromentaiges n’estoient de ladicte valleur, comme dessus est dit : pour desdiz iiiixxi sextiers de froment, dicte mesure, ensemble desdiz trois mars d’argent joir et user par lesdiz supplians et leurs successeurs, et iceulx avoir et prandre par la forme et manière que dit est, chacune feste de sainct Michel, par leur simple quittance seullement ou de leur procureur pour eulx. Et laquelle quantité de iiixxi. sextiers de froment et les trois mars d’argent dessus declairez, que leur avons ainsi donnez, cedez et transportez, Nous, dès maintenant pour lors, avons admortis et admortissons, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal par cesdictes presentes, sans ce que lesdiz doyen, chanoines et chappitre de ladicte eglise monsieur Sainct Pierre, ne leursdiz successeurs, soient tenuz les mettre hors de leurs mains, ne pour ce paier aucune finance ou indampnité à Nous ne aux nostres pour quelque cause ne en quelque manière que ce soit. Et laquelle finance, quelle qu’elle soit, Nous avons donné et quicté, donnons et quictons de plus ample grace, ausdiz supplians, pour consideracion des choses dessus dictes, par cesdictes presentes que Nous avons signées de nostre main. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers et au seneschal de Poictou, ou a son lieuxtenant, et à tous noz autres justiciers, etc., que de noz presens grace, don, cession, transport, admortissement et choses dessus dictes ilz facent, seuffrent et laissent lesdiz doyen, chappitre et chanoine de ladicte eglise monsieur Sainct Pierre, supplians, et leurs successeurs, joir et user plainement et paisiblement, [p. 515] perpetuellement et à tousjours, sans leur faire, mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; et se fait, mis ou donné leur estoit, le mettent ou facent mettre incontinant et sans delay au premier estat et deu. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Thouars, ou mois de fevrier l’an de grace mil cccc. quatre vings et ung, et de nostre regne le vingt et ungiesme.

Ainsi signé : Loys. — Par le roy, l’evesque d’Alby6, et autres presens. Geuffroy. — Visa. Contentor. Burdé.


1 Des notices sur Tristan Rouault et Pernelle de Thouars, sa femme, figurent dans les t. IV et V de cette publication. (Arch. hist. du Poitou, t. XIX, p. 217, et XXI, p. 83.) Dans la seconde de ces notices, il est question de la fondation qui fait l’objet du présent acte. V. encore le P. Anselme, t. VII, p. 97. [L.C.]

2 Sainct et plus bas saims, pour seing ou sin, de signum, cloche. Cf. Godefroy, v° Sein. [L.C.]

3 Sic pour perpétuelle. [L.C.]

4 Gérard de Maumont, seigneur de Tonnay-Boutonne, vendit en 1397, à Simon de Cramaut, évêque de Poitiers, patriarche d’Alexandrie, la terre de Nouzilly en Loudunais (ci-dessus, Arch. hist. du Poitou, t. XXI, p. 320.) — Sur Béthis Rouault, cousin du vicomte de Thouars, voy. ci-dessus. (Arch. hist. du Poitou, t. XIX, p. 218 n.) — Les éditeurs du Dictionnaire des familles du Poitou (2e éd., t. IV) citent plusieurs Jean Girard, qui pourraient être présents à un acte de l’an 1386, entre autres un conseiller du Parlement de Poitiers en 1418. Il s’agit peut-être de Jean Girard, familier des seigneurs de Parthenay, qui fut accusé en 1357 d’excès au préjudice du prieuré de Marsais (Arch. hist. du Poitou, t. XXI, p. 148 n.) — Guillaume Aumosnier est inconnu à MM. Beauchet-Filleau, qui citent une famille de ce nom en Bas Poitou au début du xve s. (Dictionnaire des familles du Poitou, 2e éd., t. I, p. 181.) Nous ne savons comment il prend place en qualité de châtelain de Thouars, entre Jean Blanchardin, qui tint les assises en 1377 (Arch. hist. du Poitou, t. XXIV, p. 94), et Jean de Saint-Germain, qui avait cessé d’occuper ce poste en 1398 (ibid., p. 10). — Hilaire Bournizeaux fut l’objet d’une lettre de maintenue de noblesse en juin 1378. (Arch. hist. du Poitou, t. XXI, p. 72.) — Aucun renseignement sur Guillaume de Meule. [L.C.]

5 Sur la réunion de Thouars à la couronne, V. le précédent volume. (Arch. hist. du Poitou, t. XXXVIII, p. 247-248.) [L.C.]

6 Sur Louis d’Amboise, évêque d’Albi, v. ci-dessus, t. XXXVIII, p. 320, et dans le présent volume la note de la p. 184 [L.C.]