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MDCCXII

Lettres d’amortissement octroyées à Pierre Berlant, curé de la paroisse Notre-Dame du Château, à Thouars, d’une rente annuelle de dix livres léguée à ladite église par Marie de Rieux, pour la fondation d’une messe.

  • B AN JJ. 209, n° 211, fol. 115 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 515-517
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, Nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre bien amé Pierre Berlant1, prebstre, curé de l’eglise parroichial de Nostre Dame du Chastel de Thouars, contenant que jà pieça deffuncte Marie de Rieux2, par son testament et ordonnance de derrenière vouleonté donna et legua à ladicte eglise certaine somme de deniers pour convertir en l’achapt de dix livres de rente en heritage à la valleur, [p. 516] pour la fondacion et dotacion d’une messe qu’elle ordonna estre dicte et celebrée en icelle eglise chacune sepmaine, mesmement le samedi en l’honneur de Nostre Dame, pour le salut de son ame et de ses parens et amis ; partie de laquelle rente icellui suppliant a jà acquise et a entencion d’aquerir le surplus, pour faire ladicte fondacion, selon l’intencion et vouloir de ladicte deffuncte legaterresse. Or doubte ledit suppliant que, le temps avenir, on le voulsist contraindre ou ses successeurs curez de ladicte parroisse, à vuider et mettre hors de leurs mains lesdictes dix livres de rente ou ledit heritaige ou possession à ladicte valleur, s’ilz n’estoient par Nous admortiz. Et à ceste cause Nous a icellui suppliant supplié et requis que nostre plaisir soit iceulx dix livres de rente ou heritaige à ladicte valleur, pour ladicte fondacion admortir et sur ce lui impartir nostre grace et provision convenable. Pour quoy est-il que Nous, ce que dit est considéré, inclinans liberallement à la supplicacion et requeste dudit suppliant, pour la singulière et entière devocion que Nous avons de tous temps à la benoiste glorieuse Vierge Marie, dont ladicte messe est fondée, et à ce qu’elle soit mieulx entretenue le temps avenir et que ledit suppliant et sesdiz successeurs soient plus enclins de prier Dieu et sa benoiste mère pour nous, nostre prosperité et lignée et la bonne paix et union de nostre royaume, pour ces causes et autres consideracions à ce Nous mouvans, Nous audit suppliant avons admortiz et admortissons, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, lesdictes dix livres de rente ou heritaige à la valleur, que ledit suppliant a acquises ou qu’il a entencion d’acquerir le plus tost qu’il pourra, pour satisfaire au vouloir de ladicte testarresse, et voulons et Nous plaist que ledit suppliant et ses successeurs, curez de ladicte cure, puissent tenir, posséder et exploicter lesdiz dix livres de rente ou heritaige et autres possessions à la valleur à tousjours mais perpepetuellement [p. 517] comme admorties et à Dieu desdués, sans ce qu’il ne sesdiz successeurs soient tenuz ne puissent estre contrains de les mettre hors de leurs main ne d’en paier pour le temps avenir, à Nous ne à noz successeurs aucune finance ou indampnité ; et laquelle finance ou indampnité Nous lui avons donnée, quictée et aumosnée, donnons, quictons et ausmonons, à quelque valleur qu’elle se puisse monter, de nostre grace, par cesdictes presentes signées de nostre main. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx gens de noz comptes et trésoriers à Paris, au seneschal de Poictou ou à son lieutenant au siège de Thouars, et à tous, etc., que de noz presens don, grace, admortissement, octroy et choses dessusdictes ilz facent, etc., ledit suppliant et sesdiz successeurs curez d’icelle cure, joir, etc., sans luy mettre ou donner, etc. Car tel est nostre vouloir, etc., nonobstant que ladicte finance, franc fié ou indampnité ou la valleur d’icelle ne soit cy autrement, etc. et quelzconques ordonnances, etc. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Thouars, ou mois de fevrier l’an de grace mil cccc. quatre vings et ung, et de nostre regne le vingt et ungiesme.

Ainsi signé : Par le roy, l’evesque d’Alby3 et autres presens. Geuffroy. — Visa. Contentor. Budé.


1 Rien ne nous permet d’affirmer que ce curé de Thouars soit apparenté à la grande famille des Berland des Halles de Poitiers. MM. Beauchet-Filleau ne mentionnent pas ce personnage dans la longue liste des noms isolés qui figurent au début de leur généalogie de cette famille. (Dict. des familles du Poitou, 2e éd., t. I, p. 458.) [L.C.]

2 Marie, fille de Jean III, duc de Rieux et de Rochefort, baron d’Ancenis, et de Béatrix de Montauban, sa première femme, mariée à Louis d’Amboise, vicomte de Thouars. dont elle eut trois filles. Marie de Rieux mourut en 1461. Voy. P. Anselme, t. VI, p. 766, et Arch. hist. du Poitou, t. XXXIX, p. 60, et XXXV, p. 330. [L.C.]

3 Sur l’évêque d’Albi, V. les renvois indiqués à la pièce précédente. [L.C.]