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MDCXXV

Rémission obtenue par Pierre Brillouet, de Luçon, coupable, audit lieu, du meurtre de Jean Caillaud, le jeune, avec lequel il s’était d’abord querellé, l’accusant de lui avoir dérobé deux fagots ; puis il l’avait mortellement frappé d’un bâton, pour se venger d’un coup de pierre.

  • B AN JJ. 205, n° 120, fol. 63
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 242-244
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble [p. 243] supplicacion de Pierre Brillouet, povre jeune homme, chargé de femme et enfans, habitant de la ville de Luçon en Poictou, contenant que le xxe jour du moys de janvier derrenier passé, ledit suppliant et ung nommé Jehan Caillaud le jeune, demourant audit Luçon, eurent noyse et debatz ensemble à l’occasion de certains fagotz d’auberoyes1 ; et dist ledit suppliant audit Caillaud telz motz ou semblables : « Vien ça, Caillaud, tu m’as emblé deux fagotz en mon auberoye2. Pourquoy l’as-tu fait ? Tu ne sçauroye pas bon gré que on le te fist ? » Et ledit Caillaud luy respondit : « Tu as menty, de par tous les deables. Je ne l’ay pas fait, villain que tu es. » Et ledit suppliant luy dist qu’il l’avoit fait vrayement. Et ledit Caillaud par plusieurs foiz le desmenti. Et après lesdictes parolles iceluy Caillaud, plain de felon courage, print par grant fureur deux pierres sur ung mur en chacune main une, et vint contre ledit suppliant et, en alant, luy en gecta une. Et lors ledit suppliant soy voyant ainsi oultraigé, pour résister, frappa ledit Caillaud d’un baston blanc qu’il avoit sur l’oreille, tellement qu’il cheut à terre et luy yssit sang par le neys et par l’oraille, dont ledit suppliant fut fort esbahy et s’absenta pour doubte que ledit Caillaud fust mort. Et après survindrent des gens qui leverent ledit Caillaud et l’emmenerent en l’ostel d’un nommé Clericeau où il fut chauffé, et dist qu’il s’en iroit bien à sa maison ; et de fait s’en y ala, mais on le tenoit par dessoubz l’aisselle, ung baston en sa main. Et quant il fut à sa maison, il cheut au lit malade et, le tiers jour ensuivant, ala de vie à trespas. A l’occasion duquel cas, ledit suppliant doubte que on voulsist contre luy proceder par rigueur de justice, se noz grace et misericorde ne luy estoient sur ce imparties. Humblement requerant icelles. Pour quoy, etc. Sy [p. 244] donnons en mandement par ces presentes à nostre seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Tours ou moys de fevrier, l’an de grace mil cccc lxxviii et le nostre règne le xviiime

Ainsi signé : Par le Roy à la relacion du Conseil. F. Texier. — Visa. Contentor. De Molins.


1 Saules.

2 Aubarée, lieu planté en saules.