[p. 8]

MDLI

Lettres de naturalisation en faveur de Georges Bannanchin, seigneur de Pinaudon et de Villenouvelle, écuyer d’écurie du roi, natif d’Écosse.

  • B AN JJ. 195, n° 1102, fol. 250
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 8-11
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons, [p. 9] etc., nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre bien amé Georges Bannanehyn1, nostre escuier d’escuierie, seigneur de Pinaudon et de Villenouvelle, natif du royaume d’Escoce, contenant que dès son jeune aage, il fut admené en nostre royaume et incontinent fut mis en l’ostel de nostre très chier seigneur et père, que Dieu absoille, ou aucun temps après il fut retenu homme d’armes de sa garde et après fut lieutenant de sadicte garde et eust la charge de porter son enseigne, et servy longuement nostre dit feu seigneur et père et jusques à son trespas ; tantost après lequel trespas, nous le retenismes audit office d’escuier d’escuierie, où il nous a semblablement servy par bien longtemps, pendent lequel, tant du vivant de nostredit feu seigneur et père que aussi depuis que sommes venus à la couronne, il a acquis des biens en nostre dit royaume et entre autres lesdictes terres et seigneuries de Pinaudon et de Villenouvelle et autres biens meubles et immeubles situez et assi en nostredit (sic) païs de Poictou et ailleurs et se y est marié en entencion de finir ses jours en nostredit royaume. Mais à l’occasion de ce qu’il n’est pas natif de nostredit royaume, il dobte que après son decès on voulsist mettre empeschement en sesdiz biens et les prendre comme biens aubeins et l’en frustrer, et semblablement sa femme et autres ses heritiers, s’aucuns en avoit, s’il n’estoit par nous habilité à povoir tester et disposer de sesdiz biens, requerant, etc. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, à icelluy suppliant, pour ces causes et consideracions et autres à ce [p. 10] nous mouvans, et mesmement en faveur desdiz services qu’il nous a par long temps faitz à la garde de nostredit corps, avons octroyé et octroyons, de grace especial, pleine puissance et auctorité royal, par ces presentes, voulons et nous plaist qu’il puisse et luy loise acquerir en nostredit royaume telz biens meubles et immeubles qu’il y pourra licitement acquerir, et d’iceulx biens, ensemble de iceulx qu’il y a ja acquis, ordonner et disposer par son testement ou autrement, ainsi que bon luy semblera, et que sadicte femme et autres ses heritiers qu’il a à present ou qu’il pourra avoir au temps avenir luy puissent succeder et apprehender sadicte succession, tout ainsi et par la forme et manière que se luy et sesdiz hoirs estoient natifz de nostredit royaume, et lesquelz quant à ce nous avons habilitez et habilitons de nostre grace et auctorité, par ces presentes, sans ce que aucun empeschement leur soit ou puisse estre mis ou donné, ores ou pour le temps avenir en aucune manière, au contraire, ne pour ce qu’il soit ou puisse estre tenu nous en payer aucune finance, et laquelle, à quelque somme qu’elle puisse monter, nous, en faveur desdiz services, luy avons donnée et quictée, donnons et quictions de nostredicte grace especial, par cesdictes presentes signées de nostre main. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz comptes et tresoriers, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers etc., que ledit Georges Bannanehyn, ensemble ses hoirs et ayans cause ilz facent, souffrent et laissent joyr et user de noz presens grace, don, congié, licence et octroy paisiblement et à plein, sans pour ce leur faire ne souffrir estre fait aucun destourbier, etc. ; lequel, se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, ores ou pour le temps avenir, le ostent, etc. Car ainsi, etc., nonobstant que ladicte finance ne soit cy déclarée ne tauxée par lesdiz gens de noz comptes, que descharge n’en soit levée par le changeur de nostre tresor, et quelxconques [p. 11] autres ordonnances, restrictions, mandemens ou defenses à ce contraires. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, ou moys de fevrier, l’an de grace mil cccc. soixants quatorze et de nostre règne le xiiiie.

Ainsi signé soubz le reploy : Loys, et au dessus dudit reploy : Par le roy. Legouz. — Visa.


1 L’orthographe de ce nom est bien incertaine. Pour le paléographe le plus exercé, l’e peut être à la rigueur un c ou même un t. A cette époque, on trouve sur la liste des archives de la garde écossaise un « Loys Banentin », peut-être « Banencin ». (Compte de Pierre Parent, commis au payement de la garde écossaise, Arch. nat., KK. 67. — « Jorge Bannantin » figure parmi les seigneurs écossais dont Berry rapporta les armoiries, sur l’ordre de Charles VII. (F. Michel, Les Écossais en France, t. I, p. 228). [L.C.].