[p. 71]

MDLXIX

Lettres d’abolition octroyées à Pierre de Dercé, écuyer, de toutes les menées et machinations contre le roi auxquelles il a pris part, à condition qu’il prêtera serment sur la vraie croix qu’il ne sait rien de [p. 72] plus que le contenu desdites lettres et que, si quelque chose de préjudiciable au roi vient à sa connaissance, il le révélera.

  • B AN JJ. 224, n° 5, fol. 8
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 71-78
D'après a.

Loy, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Pierre de Dercé1, escuyer, contenant que luy [p. 73] estant en nostre ordonnance soubz la charge et conduicte de Joachin Rouault, chevalier, il a esté anciennement adverty de plusieurs pratiques, menées et trafficques faictes à l’encontre de nous, nostre royaume et la chose publique d’icellui par plusieurs noz malveillans, rebelles et desobeyssans subgectz, et mesmement en ce que Jehan de Dercé, son frère, luy a dit autresfoiz qu’il emmeneroit au service du duc de Calabre2 douze ou treize hommes d’armes de la compaignie du seigneur du Fou et sembloit audit suppliant que s’estoient ceulx qui avoient delaissé la compaignie dudit Joachin Rouault3. Aussi luy dist sondit frère qu’il trouvast façon et manière de gaigner le plus de gens d’armes qu’il pourroit dudit Joachin pour les mener ou service dudit duc de Calabre ; à quoy ledit suppliant s’accorda et [p. 74] dist à sondit frère qu’il feroit ce qu’il luy conseilleroit, mais il n’en a parlé à aucuns gens d’armes, pour ce que, huit ou dix jours après, l’appoinctement d’entre nous et les Angloix fut faict et conclud. Aussi en ce que sondit frère luy dist au voyage de Saint-Quentin, en chevaulchant ensemble : que mauldiz feussent les Angloys, dont ilz s’en estoient si tost retournez, car il croyoit que beaucoup de gens en auroient à faire et qu’ilz devoient plus avant entrer ou royaume, et que ledit duc de Calabre se devoist aller joindre avec le duc de Bretaigne, et ne devoient point appoincter lesdiz Angloys sans ledit duc ne beaucoup d’autres. Et deffendit icellui Jehan de Dercé audit suppliant qu’il n’en parlast point ; et pareillement luy dist icellui Jehan de Dercé à Bar-le-Duc qu’il savoit bien pour quelle cause Regnaut de Velourt4 avoit esté executé [p. 75] et que c’estoit pour ce qu’il avoit porté le scellé dudit duc de Calabre au duc de Bretaigne. Et en ce que ledit Jehan de Dercé dist audit suppliant que le duc de Calabre avoit de grans aliances avec le roy de Secille, les ducs de Bretaigne et de Bourgoingne et avec le feu connetable, en luy disant aussi que les Angloys estoient descenduz et estoient avec lesdiz duc de Bourgoingne et connetable. [p. 76] Et semblablement en ce que ledit Joachin Rouault manda audit suppliant, luy estant en la ville d’Eu, qu’il ne mist point le feu en ladicte ville, combien que le roy luy eust mandé, maiz neantmoins il luy meist. Et avecques ce, que à son retour de ladicte ville d’Eu, il trouva à Dieppe ung nommé Ernoulet, faulconnier dudit Jehan de Dercé, son frère, et luy demanda dont il venoit, qui luy dist qu’il venoit de Bretaigne porter des oyseaulx au chancellier de par ledit Joachin Rouault, et plusieurs autres semblables choses asteues5 ledit suppliant, dont il n’est à presens recors. Et combien que ledit suppliant sceust, entendist apperceust et congneust aucunement que lesdictes praticques, menées et trafficques feussent et tournassent à grant prejudice et dommaige à nous, nostre royaume et la chose publicque, et qu’il nous en deust avoir adverty, comme bon et loyal subgect et serviteur, neantmoins il ne l’a pas fait, mais l’a teu et celé en grandement mesprenant et delinquant envers nous6 … à justice en nous humblement requerant que, attendu qu’il nous a [fidelement7] servy en noz guerres et autrement au mieulx qu’il a peu, et aussi ses (sic) predecesseurs, et fera encores, s’il nous plaist le y employer et est très fort dollant, courroussé et desplaisant dont il a failly envers nous et que jamais n’a entencion le faire, maiz nous sera bon et loyal subgect, il nous plaise luy quicter et pardonner les faiz et cas dessusdiz et autres deppendans d’iceulx, et sur ce luy octroyer et impartir noz grace et misericorde. Pourquoy nous, ce consideré et en faveur d’anciens nos especiaulx officiers et serviteurs prouchains parens dudit suppliant, nous les faiz et cas dessus declairez et autres deppendans d’iceulx, avons audit [p. 77] suppliant quicté, remis, pardonné et aboly, et, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal quictons, remettons, pardonnons et abolissons par ces presentes, avec toute peine, [offence8] et amende corporelle, criminelle et civille, en quoy, pour occasion desdiz cas, il pourroit estre encouru envers nous et justice. Et l’avons remis et restitué, remettons et restituons à sa bonne fame et renommée et à ses biens non confisquez. Et sur ce imposons silence perpetuel à nostre procureur, present et advenir. Si donnons en mandement par ces presentes, à noz amez et feaulx conseillers les commissaires par nous ordonnez à faire et parfaire les procès dudit Joachin Rouault et autres prisonniers estans à Tours, au bailli de Touraine, au juge des ressors et exempcions d’Anjou et du Maine et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans et à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que de noz presens grace, quictance et pardon ilz facent, seuffrent et laissent, et chacun d’eulx en droit soy, ledit suppliant joyr et user plainement et paisiblement, sans luy faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun arrest, destourbier ou empeschement en corps ni en biens, en aucune manière ; maiz se son corps ou aucuns de sesdiz biens sont ou estoient pour ce prins, saisiz, arrestez ou autrement empeschez, qu’ilz et chacun d’eulx le luy mettent ou facent mettre, incontinant et sans delay, à plaine delivrance. Car ainsi nous plaist il estre fait. Pourveu toutesvoyes que ledit suppliant sera tenu faire serment solempnel sur la vraye Croix monsieur Saint Lou, en la touchant manuellement, qu’il n’a sceu autres choses, à nous et nostre royaume prejudiciables, que les [p. 78] choses dessusdictes, et que s’il luy vient en memoire d’en avoir aucune autre chose sceu, qu’il nous en advertira et que doresenavant il nous sera tel comme bon et loyal subgect doit estre à son souverain seigneur. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à cesdictes presentes. Donné à Lyon sur le Rosne, le xxie jour de juing, l’an de grace mil cccc.lxxvi, et de nostre règne le xvme.

Ainsi signé : Par le roy, les sires de Gyé9, d’Argenton10, du Lude11, gouverneurs (sic) du Daulphiné, les sires de Saint-Pierre12, du Bouchaige13 et autres presens, J. Berriau.


1 Pierre de Dercé, écuyer, était le fils puîné de Jacques de Dercé, seigneur de Saint-Loup, Dercé, Lourdines, etc., et de Catherine Rouault. Joachim Rouault, sr de Boisménart et de Gamaches, maréchal de France, dans la compagnie duquel il servait, était, par conséquent, son parent ; les généalogies de cette famille sont trop imparfaites pour que l’on puisse préciser à quel degré. L’on possède plus de renseignements sur le frère aîné de Pierre, Jean de Dercé, chevalier, seigneur de Saint-Loup, nommé quelques lignes plus bas, qui paraît avoir entraîné son cadet dans les conspirations contre Louis XI, dans lesquelles il avait joué un rôle plus actif. On ne sait si ce dernier obtint aussi son pardon à cette époque, ce qui est probable ; toujours est-il que le 14 janvier 1476, le roi, dans une lettre à Jacques de Beaumont, sire de Bressuire, lui reprochait vivement d’avoir laissé échapper une bonne occasion de mettre Jean de Dercé en état d’arrestation. « Monseigneur de Bressuire, lui écrit-il, j’ay esté adverty que monseigneur de Saint-Lou est allé devers vous, pour se conseiller à vous de ce qu’il avoit à faire, et m’esbahy bien de ce que ne l’avez pris, veu la grande trahison et mauvaistié qu’il a fait à l’encontre de moy. Et pour ce, si vous voulez que jamais j’aye fiance en vous et s’il est en lieu où vous le puissiez recouvrer, faictes-le prendre incontinent, car ce m’est chose fort à cuer que ne m’ayez adverty de son allée, je vous prie que m’en faictes scavoir ce qui en est. Escript au Plessis du Parc, le seiziesme jour de janvier ». Signé : « Loys » et au-dessous : « de Chaumont ». (J. Vaësen, Lettres de Louis XI, t. VI, p. 38. L’éditeur n’a point su quel était ce « seigneur de Saint-Lou ».) Nous donnons dans ce volume le texte de lettres de l’année 1480 instituant des foires à Saint-Loup, ce qui implique qu’à cette date il avait recouvré la faveur royale. Le 10 décembre de l’année précédente il avait vendu à Louis XI, au profit de l’église du Puy-Notre-Dame, en Anjou, le fief, terre et seigneurie du Vivier à Bouillé-Saint-Paul (Mis de L’Estourbeillon, Inventaire des archives du château de Sainte-Verge, in-8°, 1895, nos xxv et 191.) Jean de Dercé avait épousé, vers 1460, Catherine de Velort, qui devait être fille, disent MM. Beauchet-Filleau, de Joachim, écuyer, sr de La Chapelle-Bellouin, et de Catherine de Léon (corr. Lévis). Elle était sa veuve dès 1499 et fit aveu à Loudun, en 1505, pour la terre de Dercé. (Dict. des familles du Poitou, 2e édit., t. III, p. 75.) Catherine de Velort n’était certainement pas fille de Joachim, dont le mariage avec Catherine de Lévis n’eut lieu que postérieurement à l’année 1461, date de la mort de son premier mari, Antoine de Clermont, sr de Surgères. (Cf. notre précédent volume, p. 121, note ; p. 257, note.) Elle devait être plutôt sa sœur, de sorte que Jean de Dercé, sr de Saint-Loup, et Renaud de Velort dont il est question ci-dessous auraient été beaux-frères.

2 Charles II d’Anjou, comte du Maine, duc de Calabre, vicomte de Châtellerault. (Voy. sur ce personnage, ci-dessus, p. 41 note.)

3 On trouvera dans l’un de nos précédents volumes (Arch. hist. du Poitou, t. XXIX, p. 344, note) divers faits de la biographie du maréchal Rouault. Nous n’y reviendrons pas ici, sinon en ce qui concerne les poursuites criminelles, dirigées vers cette époque contre lui. Elles auraient eu pour origine, suivant certains auteurs, des griefs recueillis dans les interrogatoires du connétable de Saint-Pol, qui l’avait accusé d’avoir entretenu des liaisons trop étroites avec la maison d’Anjou. Nous ne savons si cette assertion est bien fondée. Toujours est-il que le maréchal comparut devant une commission présidée par Bernard Lauret, premier président du Parlement de Toulouse, et que dans l’arrêt rendu par celle-ci, le 16 mai 1476, en l’auditoire royal de Tours, il n’est pas question de machinations politiques, ou du moins elles n’y sont pas spécifiées. Il n’y a de précisé dans cet arrêt que plusieurs exactions, concussions, faux rôles de gens de sa compagnie de cent lances, « lesquels il a fait emplir de noms et personnes supposées », pour en appliquer la solde à son profit ; « et autrement aussi pour les bleds achetez par l’ordonnance et des denrées du roy, la somme de 1.250 livres tournois ou environ et mis au lieu de Dieppe (dont il était capitaine), pour l’avitaillement d’iceluy, peu de temps avant la dernière retraite des Anglois en ce royaume, lesquels bleds ledit messire Joachim a prins et fait vendre « pour son compte », dépourvoyant ladite place, sans le sceu et congé du roy, luy estant à Beauvais après la descente des Anglois, etc. » Outre la restitution des sommes ainsi détournées, le maréchal fut condamné à vingt mille livres d’amende envers le roi et à tenir prison fermée jusqu’au parfait payement. Mais le texte ajoute : « Et au surplus, tant pour lesd. cas que pour plusieurs grandes causes, crimes, offenses, excès et delitz par luy faits, commis et perpetrez allancontre du roy, de la couronne et de toute la chose publique, dont plus à plein est faite mention esdits procès et confession dudit messire Joachim Rouault, il est privé de tous offices royaux et charges publiques et condamné au bannissement perpétuel et à la confiscation du restant de ses biens. Le texte de cet arrêt a été publié par Lenglet du Fresnoy, dans son édition des Mémoires de Philippe de Comines, 4 vol. in-4°, t. III, p. 482. La seconde partie de cet arrêt ne fut d’ailleurs pas exécutée : Joachim Rouault, seigneur de Boiménart et de Gamaches, mourut deux ans plus tard, le 7 août 1478, dans son pays et en possession de ses biens, dont il avait disposé par testament la veille de son décès. Il avait épousé Françoise de Volvire, fille de Joachim, baron de Ruffec, et de Marguerite Harpedenne de Belleville.

4 Renaud ou Regnault de Velort, écuyer, ici nommé, était très vraisemblablement le fils cadet de Renaud de Velort, seigneur de La Chapelle-Bellouin, Meulles, etc., et de Simone Tison, et, par conséquent, le frère puîné de Joachim de Velort, sr de La Chapelle-Bellouin, auquel une notice a été consacrée dans le précédent volume (p. 121, note ; cf. aussi Arch. hist. du Poitou, t. XXIX, p. 61, 62, 138). Il figure en 1469-1470 sur les états de la maison de Louis XI, en qualité d’échanson, aux gages de 303 livres tournois par an. (Arch. nat., KK 62, fol. 61 v°.) M. de Mandrot dit qu’il avait fait partie des cent gentilshommes de la garde du roi, et qu’il prit ensuite du service auprès de Charles, duc de Calabre, comte du Maine, qui fit de lui son chambellan, puis le capitaine de ses archers. Regnault de Velort, ajoute le savant éditeur de la Chronique scandaleuse, « fut accusé d’avoir joué un rôle dans la grande conspiration de 1475, dont le connétable avait été l’instigateur, et qui avait pour objet de saisir la personne du roi et de lui enlever la direction du gouvernement. Le rôle joué auprès du duc de Calabre par les émissaires du comte de Saint-Pol, Hector de L’Écluse et Robert de Marbury, fut identique à celui que les agents du connétable avaient joué auprès du duc de Nemours : annoncer le débarquement des Anglais, l’appointement du duc de Bourgogne avec l’Empereur, inquiéter le prince sur les projets du roi à son égard … » On peut voir dans les lettres d’abolition octroyées au duc de Calabre (ci-dessus, p. 41) une partie des agissements de notre personnage, et il en sera encore question dans celles de Jean Gaudit, valet de chambre du prince, datées de décembre 1476 (ci-dessous). « Velort fut donc accusé d’avoir poussé son maître à écouter les propositions du connétable, de n’avoir point ignoré qu’il y avait eu entre eux échange de scellés ; de s’être à plusieurs reprises, pendant l’été de 1475, dissimulé aux environs du château d’Angers, pour en épier les défenses et examiner le moyen de l’arracher au roi ; enfin d’avoir servi d’intermédiaire pour la conclusion entre le duc de Bretagne et le duc de Calabre d’une alliance défensive contre Louis XI, voire même d’un traité d’alliance offensive qui recevrait son exécution dès que les Anglo-Bourguignons tiendraient la campagne. L’accusé fut interrogé par les commissaires du roi, en présence de Philippe de Commynes et d’Ymbert de Batarnay, et, malgré ses réserves et ses dénégations, il fut condamné à mort pour crime de lèse-majesté. » (Bibl. nat., fragment d’interrogatoire, ms. fr. 18442, fol. 130 à 143 v°.)

Voici maintenant le récit du supplice de Renaud de Velort, tel que le rapporte Jean de Roye : « Et le lundi xxe jour de novembre audit an lxxv, fut mené escarteler aux hales de Paris, par arrest de la court du Parlement (nous avons vainement cherché cet arrêt dans les registres criminels de la cour), ung gentilhomme natif de Poictou, nommé Regnault de Veloux, serviteur et fort famillier de Monseigneur du Maine, pour occasion de ce que ledit Regnault avoir fait plusieurs voyages par devers divers seigneurs de ce royaume et conseillé de faire plusieurs traictiez et porté plusieurs scellez contre et au préjudice du roy, dud. royaume et de la chose publique. Et fut ledit Regnault, par l’ordonnance de lad. court, fort secouru pour le fait de son ame et conscience, car il lui fut baillé le curé de la Magdaleine, penancier de Paris et moult notable clerc, docteur en théologie, et deux grans clercs de l’ordre des Cordeliers ; et furent pendus ses membres aux quatre portes de Paris et le corps d’icellui au gibet. — Et led. jour de samedi (23 décembre 1475), par la permission du roy, furent alez querir et assemblez le corps qui pendu estoit au gibet de Paris de Regnault de Veloux, et la teste qui mise estoit au bout d’une lance ès halles de Paris, avecques ses membres atachez à quatre potences aux portes de Paris. Et tout assemblé ensemble, furent portez inhumer et enterrer au couvent desd. Cordeliers de Paris, auquel lieu lui fut fait son service bien et honorablement pour le salut et remède de son âme, tout aux coustz, mises et despens des parens et amis dud. defunct Regnault de Veloux. » (B. de Mandrot, Journal de Jean de Roye ou Chronique scandaleuse, 2 vol. in-8°, t. I, p. 348, 349 ; t. II, p. 2.)

5 Godefroy sous esteue donne un exemple de ce mot dans un sens voisin : piperie, fraude. [L.C.]

6 Le scribe a omis ici tout un membre de phrase.

7 Le registre répète ici « humblement » au lieu de « fidèlement ».

8 Le registre porte en cet endroit « obéissance », par erreur au lieu de « offence ».

9 Pierre de Rohan, sire de Gyé, seigneur engagiste de Fontenay-le-Comte (cf. vol. précédent, p. 303, note ; 382, note), maréchal de France en 1475, lieutenant général en Bretagne pour Louis XII, gouverneur du comte d’Angoulême, depuis François Ier, roi de France. Ayant encouru la colère d’Anne de Bretagne, il fut privé de ses dignités à la suite d’un long procès (1505) et détenu cinq ans au château de Dreux. Il mourut le 22 avril 1513.

10 Philippe de Commines, seigneur d’Argenton.

11 Jean de Daillon, sr du Lude (ci-dessus, p. 52).

12 Jean Blosset, chevalier, seigneur de Saint-Pierre et de Carrouge, bailli de Rouen pour Charles de France à la fin de 1465, demeura constamment au service de ce prince qui le créa son chambellan, maître des requêtes de son hôtel, capitaine de Talmont-sur-Gironde, etc. Louis XI lui conserva cette dernière charge, et par lettre du 18 avril 1475, lui donna le commandement de cent lances. Il fut aussi capitaine de Falaise et d’Avranches et vivait encore le 1er mars 1497. (Voy. J. Vaësen, Lettres de Louis XI, t. X, p. 23.)

13 Imbert de Batarnay, sr du Bouchage (ci-dessus, p. 65).