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MDCCIV

Permission à Urbain de Lanet, écuyer, seigneur de Champeaux, de faire édifier audit lieu une maison fortifiée.

  • B AN JJ. 209, n° 78, fol. 47
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 488-490
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, Nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre cher et bien amé Urbain de Lanet, escuier, seigneur de Champeaux, assis en la chastellenie de Montmorillon, contenant que ladicte terre et seigneurie est assise en beau païs et fertile et ou viennent et croissent plusieurs biens, par quoy ledit suppliant Nous a tres humblement fait supplier et requerir que attendu ce que dit est et que pour la seurté de lui, ses biens et les habitans dudit lieu, pour eschever le danger de brigans ou autres coureux, lui seroit besoing de faire eddiffier et construire maison à tours, creneaulx, pons [p. 489] levis et fossez en tour icelle audit lieu de Champeaulx, il Nous plaise sur ce lui impartir noz grace et provision sur ce. Pour quoy Nous, ce que dit est consideré, inclinans liberallement et favorablement à la supplicacion et requeste dudit suppliant et en faveur des bons, louables et agreables services que nous a par cydevant faiz en plusieurs et maintes manieres, et esperons que encores plus faire au temps avenir voulans aucunement les recongnoistre envers lui et les siens et afin qu’il Nous soit doresnavant plus enclin Nous servir et obeir, pour ces causes et autres à ce Nous mouvans, avons audit suppliant, de nostre certaine science, propre mouvement, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, octroyé et octroyons congié et licence et lui avons permis et permettons, voulons et Nous plaist qu’il puisse et lui loise, sans prejudice d’autruy, faire fortiffier, bastir et eddiffier et construire de nouvel maison fort audit lieu de Champeaulx, et y faire murailles et creneaulx, tours, barbacanes, portes et pons levis et fossez entour icelle forteresse, pour la seurté des personnes et biens dudit suppliant et sa famille, ensemble ses hommes et subgectz d’icelle terre et seigneurie de Champeaulx, pourveu que à ce le seigneur chastellain d’icelle terre se consente. Et quant à ce imposons scillence perpetuel à nostre procureur, present et avenir. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes, au seneschal de Poictou et à tous, etc., que de noz presens grace, octroy, congié, licence et permission ilz facent, seuffrent et laissent ledit suppliant et ses successeurs [p. 490] joir et user plainement et paisiblement, sans pour ceste cause, ores ne pour le temps avenir, on lui puisse faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; lequel, se fait, mis ou donné lui estoit, le ostent et mettent ou facent oster et mettre, incontinant et sans delay, au premier estat. Car ainsi, et non obstant quelconques ordonnances, mandemens, restrinctions ou deffenses à ce contraires. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Thouars, ou mois de janvier l’an de grace mil cccc. quatre vings et ung, et de nostre règne le vingt et ungiesme.

Ainsi signé : Par le roy, les evesques d’Alby, de Lombez et de Chalon, maistre Pierre de Sacierges, le bailli de Melun et autres presens1. Amys. — Visa. Contentor. Texier.


1 Sur les évêques d’Albi (Louis d’Amboise), de Lombez (Jean de Villiers) et de Chalon (André de Poupet), voy. ci-dessus, p. 486, note ; quant au bailli de Melun, il s’agit sans doute de Philippe de Camprémy ; ce personnage, qualifié dans un document postérieur de conseiller et chambellan du roi, avait été qualifié de l’office de bailli de Melun par Louis XI ; le Parlement refusa de l’admettre au serment, ce qui motiva un ordre spécial du roi, en novembre 1478, ordre qui a été publié, avec une notice sur Philippe de Camprémy, dans les Lettres de Louis XI, éd. Vaesen, t. VI, p. 328. [L.C.]