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MDCCXXIX

Rémission obtenue par deux jeunes gens de Poitiers, les frères Maurice et Jean Challot, qui, à l’instigation de Daniel et Raymond Fauconnier, orfèvres de ladite ville, et de Jean Laisné, leur parent, faux monnayeurs, avaient tenté d’émettre des faux ducats de Gênes, et nobles à la rose, à Châtellerault et à Tours, et avaient pour ce fait été arrêtés en cette dernière ville.

  • B AN JJ. 209, n° 236, fol. 128
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 565-568
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz bien amez Morice et Jehan Challotz, frères, demourans en nostre ville de Poictiers, jeunes enfans, contenant que, environ la feste de Pasques derrenière passée et depuis, Daniel et Raymond Faulconniers, frères, orfevres, pour lors demourans audit lieu de Poictiers, eurent parolles avecques ledit Morice Challot, et entre autres pour tendre à leurs fins, pour cuider trouver moien d’eulx acquicter de certaine somme d’argent en laquelle ilz estoient tenuz et obligez envers ung nommé Teste folle, cousturier dudit lieu de Poictiers et aussi afin qu’il les caucionnast envers ledit Teste folle de la somme de cinq livres cinq solz tournois, iceulx Faulconnier [p. 566] disdrent audit Morice, suppliant, que s’il voulloit, il le feroit riche à jamais et qu’ilz feroient bien des ducatz de Gènes, lesquelz ilz pourroient bien mettre en marchandise. A quoy ledit suppliant donna son consentement et loua une chambre estant en une maison appartenant à sa mère, en laquelle ledit Daniel demoura ung peu de temps, durant lequel il fist trois ou quatre pièces desdiz ducatz, au veu et sceu dudit Morice et de sondit frère ; desquelx ledit Danien (sic) en mist [une] ou deux en la boucherie dudit Poictiers, ainsi que depuis il dist audit Morice et à sondit frère. Et tantost après ledit Damien (sic), Morice et sondit frère se departirent de ladite ville de Poictiers et s’en allèrent en une maison assise a Nestre, entre ladicte ville de Poictiers et Chastellerault, laquelle maison est et appartient à la mère dudit Morice et sondit frère, supplians. Et illec, en une roche, marqua certain nombre desdiz ducatz que ledit Damien avoit faiz audict Poictiers, en presence et consentement desdiz Challotz ; desquelz ducatz ledit Damien bailla audit Chalot et à chacun d’eulx une pièce, lesquelz tous trois ensemble furent audit lieu de Chastellerault, auquel lieu ledit Morice en mist ung en une hostellerie pour sa despense, qui fut trouvé faulx et rendu audit Damien, pour ce que ledit Morice s’en estoit allé dudit lieu. Et convint depuis audit Morice, supliant, paier la despence pour laquelle ledit ducat avoit esté baillé. Et aussi ledit Damien, en presence dudit Morice et de son consentement, donna ung quartin d’argent et deux deniez, qui furent baillez à Jehan Roguelet, ne scet ledit Morice qu’il en a esté fait, et aussi ledit Damien bailla et laissa audit Morice et sondit frère certain nombre de ducatz de cuivre, lesquelz ne valloient riens ; et à ceste cause, ledit Morice les gecta en la rivière. Et depuis lesdiz Raymond et Damien amenèrent audit Morice en sa maison ung nommé Jehan Laisné, leur parent, qui disoit estre le plus habille homme que l’on peust trouver et que d’un marc d’argent qu’il en [p. 567] feroit quatre, qui seroit bon pour faire vaisselle d’argent. Et à ceste cause se deliberèrent lesdiz Morice et sondit frère et les autres dessus nommez d’aller audit lieu de Naistré, auquel lieu ilz essayèrent faire ledit argent et firent fondre du cuivre avecques de l’argent, duquel lesdiz Faulconniers et Laisné firent une douzaine de cuillers, lesquelz ledit Raymond vendit ou engaiga le pris et somme de trois escuz, comme il disoit, ne surent ledit Morice et sondit frère à qui. Et depuis, ou mois de septembre derrenier passé, lesdiz Morice, Laisné, et sondit frère ont fait fondre audit lieu de Naistré trois ou quatre marcs d’argent et du cuivre, parmy lequel les dessusdiz avoient apportez en la ville de Tours et s’estoient efforcez le vendre, mais ilz ne peurent trouver qui le voulsist achapter. Et aussi ledit Laisné avoit fait certains nobles à la roze, desquelz ledit Morice s’estoit essayé à en mettre deux, lesquelz il avoit mis ; et pour ce qu’ilz ne s’estoient trouvez bons, lui avoient esté renduz, et à ceste cause il avoit rendu ou autre de par lui la valleur d’iceulx. Lesquelz Morice et Jehan Chalotz, frères, supplians, après que les faulcetez furent congneues et adverées, ilz furent arrestez en nostre ville de Tours où ilz ont esté detenuz prisonniers par aucun temps, et depuis ledit Jehan a esté eslargy et ledit Morice est toujours demouré prisonnier ; et doubtent que se nostre grace et misericorde ne leur estoient sur ce imparties, on voulsist proceder à l’encontre d’eulx à rigueur de justice, si comme ilz dient, en nous humblement requerant que, attendu les choses dessusdictes et qu’ilz n’ont esté causes de faire lesdites faulces monnoyes, mais y ont esté admonnestez par les dessus diz (sic) Daniel et Raymond Fauconniers et que en tous autres cas ilz sont de bonne vie, renommée et honneste conversacion, il nous plaise sur ce leur impartir nosdictes grace et misericorde. Pourquoy nous, etc., voulans, etc., ausdiz supplians avons quicté, remis et pardonné le fait et cas dessus dit, avecques toute [p. 568] peine, etc. En mettant au neant, etc. Et les avons restituez, etc., satisfacion, etc. Et imposons, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Poictou, prévost de nostre hostel et à tous, etc. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné au Plesseys du Parc, ou mois de decembre l’an de grace mil cccc. quatre vings et deux, et de nostre regne le vingt et deuxiesme.

Ainsi signé : Par le roy, A. Robert. — Visa. Contentor.