MDCIX
Permission à Poncet de Rivière, chevalier, de relever les fortifications de Château-Larcher que le roi avait fait raser, parce que ledit Poncet servait contre lui les ducs de Bourgogne et de Bretagne.
- B AN JJ. 203, n° 73, fol. 43 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 207-209
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons [p. 208] à tous, presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Poncet de Rivière, chevalier, seigneur du Bourg[-Archambaut] et de Chasteau Lascher1, contenant que de tout temps et ancienneté esdictes terres et seigneuries du Bourg et de Chasteau Lascher et en chacune d’icelles a eu et a acoustumé d’avoir places et maisons fortes ; mais à cause de ce que ledit suppliant se mit et retira jà pieça ou service tant de feu le duc de Bourgogne que de nostre très cher et très amé cousin et nepveu le duc de Bretaigne, où il est encores de present et les a servis en armes à l’encontre de nous, nous avons fait demolir et abatre lesdictes places et maisons, lesquelles ledit suppliant feroit de present voulentiers bastir, construire et rediffier ; mais il n’oseroit ce faire, sans avoir sur ce noz congié et licence, humblement requerant iceulx. [p. 209] Pour quoy nous, les choses dessus dictes considerées, confians que ledit suppliant sera doresenavant bon et loyal envers nous et nous servira bien et loyaument, à icellui, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especiale par ces presentes, congié et licence de faire construire, bastir et édiffier lesdictes places et maisons fortes du Bourg et de Chasteau Lascher ou lieu où elles estoient d’ancienneté ou ailleurs, en tel lieu à ce propre et convenable que bon luy semblera, et y faire et faire faire foussez, murailles, tours, tournelles, garites, ponslevys et toutes manières de fortifficacions qu’il y vouldra faire faire et qui à ce seront necessaires. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes aux seneschaux de Poictou et de Limosin et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra que de noz presens grace, etc., sans luy faire, etc. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné au Plessis du Parc, ou moys de mars, l’an de grace mil iiiiclxxvii et de nostre règne le xviime.
Ainsi signé : Par le roy, le sire d’Argenton et autres presens. Mesmes. — Visa.