MDCLXXXVIII
Don de tout droit de château, châtellenie et haute justice en la seigneurie de Monts, mouvant du roi à cause de Loudun, en faveur de Pierre de Brillac, chevalier, chambellan du roi, seigneur dudit lieu.
- B AN JJ. 208, n° 179, fol. 106, v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 444-447
Loys, etc. Savoir faisons à tous presens et avenir que, pour consideracion et recongnoissance de plusieurs bons et agreables services que nostre amé et feal conseiller et chambellan Pierre de Brilhac, chevalier, seigneur de Mons et d’Argé1, et autres ses prouchains parens et amis Nous [p. 445] ont faiz par cy devant en plusieurs manieres, font encores chascun jour et esperons que plus face cy après le temps avenir, à icellui Pierre de Brilhac, pour ces causes et consideracions et autres à ce Nous mouvans, et mesmement en faveur et à la requeste de nostre cher et bien amé Charles de Brilhac, escuier, filz ainsné dudit Pierre de Brilhac, qui sur ce Nous a humblement suplié et requis, avons, de nostre propre mouvement, certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, donné, cedé, transporté et delaissé, donnons, cedons, transportons et delaissons par ces presentes, tout droit de chastel, chastellenie et haulte justice que Nous avons et qui Nous peut et doit appartenir en sadicte terre et seigneurie de Mons et ses appartenances et deppendances, tenue et [p. 446] mouvant (sic) de Nous à cause de nostre seigneurie de Lodun, en laquelle ledit Pierre de Brilhac avoit et a la justice et juridicion moienne et basse seullement, pour d’icellui droit de chastel, chastellenie et haulte justice et de tous les droiz, honneurs, prerogatives, preeminences, prouffiz et emolumens qui en deppendent et pevent deppendre, joir et user, ensemble et avecques lesdictes justice et juridicion moienne et basse, par ledit Pierre de Brilhac, ses hoirs, successeurs et ayans cause, seigneurs dudit lieu de Mons, joir et user d’ores en avant perpetuellement et à tousjours en ladicte terre et seigneurie de Mons, appartenances et appendances d’icelle, en leur donnant povoir, faculté et puissance et auctorité, pour l’excercice d’icelle haulte justice, de eriger ou faire eriger, tenir et avoir à perpetuité justices et fourches patibulaires et autres choses concernans et demonstrans les droiz de haulte justice, et de creer et establir en ladicte terre et seigneurie de Mons bailli, prevost, chastellain, gardes de seaulx, sergens et autres officiers requis et necessaires pour l’excercisse de ladicte haulte justice et droit de chastellenie, sans riens retenir ne reserver d’icelle haulte justice pour Nous et les nostres, fors seullement les foy et hommaige à Nous et à noz successeurs roys de France à cause de nostredicte seigneurie de Lodun et le ressort et souveraineté. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Angiers, tresoriers de France, au bailli d’Anjou et à tous noz autres justiciers et officiers, que ledit Pierre de Brilhac et sesdiz hoirs, successeurs et ayans cause ilz facent seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement de noz presens don, grace, puissance, faculté, octroy et choses dessusdictes, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun destourbier on empeschement au contraire. Et par rapportant ces presentes signées de nostre main ou vidimus d’icelles fait soubz seel royal et recongnoissance sur ce souffisant dudit Brilhac pour une [p. 447] foiz tant seullement, Nous voulons nostre receveur ordinaire de Lodun, present et advenir, en estre et demourer quicte et deschargé par nosdiz gens des comptes et partout ailleurs où il appartiendra ; ausquelz Nous mandons ainsi le faire sans dificulté. Car ainsi Nous plaist-il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences à ce contraires. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Vendosme, ou mois de juillet, l’an de grace mil cccc. quatre vings et ung, et de nostre regne le vingtiesme2.
Ainsi signé : Par le roy. G. Briçonnet ; et au dedans de la marge, Loys. — Visa. Contentor. Texier.