MDCCXLIII
Confirmation du don de huit cents livres de rente sur la vicomté de Châtellerault, fait à Marguerite de Calabre, par Charles d’Anjou, roi de Sicile et de Jérusalem, comte du Maine, vicomte de Châtellerault, par son testament.
- B AN JJ. 210, n° 8, fol. 7 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 615-617
Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre chère et amée cousine, Margarite de Calabre1, fille naturelle de feu nostre filz et cousin Nicolas d’Anjou, en son vivant duc de Calabre et de Lorraine2, contenant que depuis le trespas de nostre dit feu filz et cousin le duc Nicolas, feu nostre cousin Charles d’Anjou en son vivant roy de Jherusalem et de Scecille, conte de Prouvence et viconte de Chastellerault a fait nourrir et entretenir ladicte suppliante en son hostel, en la compaignie de feue3 nostre cousine Jehanne de Lorraine, sa femme et tousjours l’a entretenue et honnestement fait po[ur]voir de ce qu’il lui a esté necessaire, et jusques à l’eure de son trespas ; lequel soy voyant malade, dont il est allé de vie à trespas, fist son testament et ordonnance de derrenière voulenté, par lequel, entre autres choses, pour certaines causes à ce le mouvans, masmement considerant que icelle suppliante estoit demourée orpheline en bas aage, despourveue de tout bien, sans avoir heritaiges ne autres biens dont elle peust vivre ou temps avenir, ne de quoy entertenir son estat, selon le lien et lignaige dont elle est yssue, lui donna et delaissa, [p. 616] pour elle, ses hoirs, successeurs et ayans cause a perpetuité la somme de huit cens livres tournois de rente annuelle et perpetuelle, à l’avoir et prendre sur les rentes et revenues des ville et viconté de Chastellerault. Et avec ce lui donna tous les joyaulx, dyamans et autres pierres demourées par le décès et qui estoient et appartenoient à sa dicte feue femme, laquelle estoit decedée paravant, ainsi que des diz don et laiz nous est apparu par ledit testament, dont la teneur de la clause et article, extraict d’icellui, faisant de ce expresse mencion s’ensuit et est telle.
« Item eciam legavit sive relinquit nobili domicelle Margarite de
Calabra, filie naturalis eterne memorie domini Nicolay ducis
Calabrie et Lothoringie, ac suis heredibus et successoribus quibus
cumque per imperpetuam, octingentas libras turonensium, habendas,
exigendas, recipiendas et recuperandas annuatim in et super denariis
juribus et reditibus vice comitatus Castri Ayraudi. Item, jocalia
supra dicte condam domine nostre regine Johanne, videlicet
les
diamans et ceteros lapides preciosos.
»
Et après plusieurs autres dons et laiz faiz par ledit feu Charles, nostre cousin, il nous fist et institua sun heritier seul et universal ; au moien de laquelle institucion et autrement ledit viconté de Chastellerault, ensemble les rentes, droiz et revenues d’icellui nous sont advenues et escheues, et à ses tiltres et moiens en avons prins et apprehendé la possession. Et depuis, non advertiz et informez desdiz don et laiz faiz à nostre dicte cousine, suppliant, avons donné, aumosné et admorti aux chanoines et chappellains par nous nagueres fondez en nostre maison des Montiz les Tours4, en l’honneur de monseigneur [p. 617] Sanct Jehan, apostre et envangeliste, certaines grans rentes et revenues sur ladicte terre, seigneurie et viconté de Chastellerault, et leur en avons fait faire assiete. A laquelle cause icelle supliant n’a peu ne peut avoir, prendre ne parcevoir lesdiz huit cens livres tournois à elle données et laissées par la manière dessus dicte ; et doubte qu’elle n’en puisse joir, et que à ce moien elle demeure depourveue de sa vie, qui seroit chose piteable, se de nostre grace ne lui est aidé et secouru ; en nous humblement requerant et suppliant que nostre plaisir soit la faire joir desdiz don et laiz selon l’intencion que ledit deffunct l’a voulu et ordonné par son dit testament et derrenière voulonté. Pour quoy nous, voulans lesdiz don et laiz faiz à nostre dicte cousine suppliant sortir leur plain et entier effect et entretenir5 …